771.2.1.13. Pour l’application de l’article 771.2.1.12, une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment quelconque si la part de cette personne ou l’ensemble des parts de ces personnes du revenu de la société de personnes qui provient d’une source donnée pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment excède la moitié du revenu de la société de personnes qui provient de cette source pour cet exercice financier.